Les bases légales et leurs implications
En vertu de la Constitution de 1831 (version coordonnée du 17 février 1994), l’enseignement est libre et l'organisation d'établissements d'enseignement ne peut être soumise à aucune mesure restrictive. Suite à deux « guerres scolaires » ou conflits entre partisans de l'enseignement officiel à caractère laïc et partisans d'un enseignement libre, essentiellement catholique, un vaste accord de compromis entre les trois grandes familles politiques belges (socialistes, démocrates-chrétiens et libéraux) a instauré la « paix scolaire ». Érigé en loi le 29 mai 1959, le « Pacte scolaire » s'applique à tous les niveaux, du préscolaire au supérieur non universitaire et à la promotion sociale ; il organise et normalise les rapports entre les différents réseaux et garantit l'exercice réel du libre choix des familles.
Lors du transfert de l’enseignement aux communautés en 1989 et, afin d’assurer la permanence des principes fondamentaux d’organisation, de subventionnement et de reconnaissance de l’enseignement arrêtés par le Pacte scolaire, ceux-ci ont été directement inscrits à l’article 24 de la Constitution, ainsi libellé:
- 'L'enseignement est libre, toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret. La Communauté assure le libre choix des parents. La Communauté, ainsi que les pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel subventionné et ceux de l’enseignement libre non confessionnel qui le désirent, organisent un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
- Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers.
- Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.
- Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
- L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret.'
La liberté d’enseignement
La traduction concrète du principe de la liberté d’enseignement passe par l’existence en Belgique d’établissements scolaires qui relèvent d’autorités distinctes. Il est donc possible d’organiser des écoles qui n’ont aucun lien avec les pouvoirs publics. Toutefois, la très grande majorité des établissements scolaires est soit organisée, soit subventionnée par la communauté.
La Communauté a le droit de créer des écoles de tous niveaux là où le besoin se fait sentir (sans limites dans le nombre d'établissements). Dans les écoles officielles, un cours de religion doit obligatoirement être organisé à côté du cours de morale. Les mêmes règles sanctionnent les études dans tous les réseaux. La responsabilité d'une école incombe à la personne physique ou morale dite pouvoir organisateur.
Les Communautés peuvent également subventionner des établissements d’enseignement organisés par les provinces, les communes, par d’autres personnes publiques ou par des personnes privées. Pour être autorisée à délivrer des titres reconnus et bénéficier des subsides de la Communauté, une école ou une section d’établissement d’enseignement maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, spécialisé et artistique est tenue de se conformer aux dispositions normatives concernant l’organisation des études et l’application des lois linguistiques. Elle doit :
- adopter une structure approuvée par le ministre ;
- respecter un programme conforme aux prescriptions décrétales (notamment, dans le cas de l’enseignement obligatoire en termes de socles de compétences et de compétences terminales) et approuvé par le ministre ;
- se soumettre au contrôle de l’inspection organisée par le Gouvernement de la Communauté. Cette inspection porte spécialement sur les branches enseignées, le niveau des études et l’application des lois linguistiques, à l’exception des méthodes pédagogiques ;
- être organisée par une personne physique ou morale qui en assume toute la responsabilité ;
- compter par classe, section, degré ou autres subdivisions le nombre minimum d’élèves fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté, sauf dispense accordée par le ministre en raison de circonstances particulières et exceptionnelles ;
- être établie dans des locaux répondant à certaines conditions d’hygiène et de salubrité ;
- disposer du matériel didactique et de l’équipement scolaire répondant aux nécessités pédagogiques ;
- former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, en tout cas, dans une même commune ou agglomération sauf dérogation accordée par le Gouvernement de la Communauté dans des cas exceptionnels ;
- disposer d’un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves ;
- se soumettre au régime des congés tel qu’il est organisé par application de la loi ;
- respecter les dispositions prévues par le Décret-missions du 24 juillet 1997. Il est à noter que, dans l’enseignement obligatoire, le contrôle du niveau des études (3e alinéa ci-dessus) comprend la vérification :
- de l’adéquation entre les activités proposées aux élèves et les référentiels de compétences ;
- du respect des priorités fixées dans les référentiels de compétences ;
- de l’équivalence du niveau des épreuves d’évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par une commission créée à cet effet.
L'article 6 de la loi sur le Pacte scolaire précise: 'A condition de respecter un programme et un horaire minimum légalement fixés, chaque pouvoir organisateur jouit pour son réseau d'enseignement, et même pour chaque institution d'enseignement, de la liberté d'aménager ses horaires et, sous réserve d'approbation ministérielle en vue d'assurer le niveau des études, d'élaborer ses programmes. Chaque pouvoir organisateur est libre en matière de méthodes pédagogiques.'
La gratuité de l’enseignement obligatoire
Pendant la période d'obligation scolaire, l'accès à l'enseignement est gratuit; aucun frais de scolarité ne peut être exigé. Seuls les étudiants non ressortissants de l'Union européenne et qui viennent seuls en Belgique pour y poursuivre des études doivent honorer un droit d'inscription spécifique. Les Communautés prennent en charge une partie du coût des fournitures classiques. Une intervention dans les frais de déplacement est prévue pour les élèves soumis à l'obligation scolaire ne trouvant pas d'établissement scolaire de leur choix à une distance raisonnable de leur domicile. Des aides matérielles et financières sont offertes à certaines conditions à partir de l’enseignement secondaire.
Le remboursement de certains frais déterminés par le Décret-missions (24 juillet 1997) peut cependant être demandé aux parents. Dans la perception des frais, les pouvoirs organisateurs sont tenus de veiller à ce que les établissements prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer un motif de refus d'inscription ou d'exclusion. Les garderies organisées dans les établissements des niveaux fondamental et secondaire avant et après les périodes d'enseignement sont parfois payantes. Certains établissements proposent des repas chauds payants aux enfants qui mangent à l'école à midi.
La coéducation
Après avoir précisé ce qu'il y avait lieu d'entendre par orientation et formation professionnelles, le législateur a pris des dispositions pour que toutes les écoles accueillent garçons et filles sans discrimination. Cependant, la pratique pédagogique des groupes non mixtes relève de l'autonomie pédagogique.
Les objectifs
Le Décret-missions (24 juillet 1997) assigne quatre objectifs généraux à l'enseignement obligatoire:
- promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves;
- amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle;
- préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures;
- assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.
Pour atteindre ces objectifs généraux, les savoirs et les savoir-faire, qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu'ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l'acquisition de compétences. Celles-ci s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne à l'école.
En vertu du décret du 31 mars 2004, l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française poursuit, simultanément et sans hiérarchie, notamment les objectifs généraux suivants :
- accompagner les étudiants dans leur rôle de citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, pluraliste et solidaire ;
- promouvoir l'autonomie et l'épanouissement des étudiants, notamment en développant leur curiosité scientifique et artistique, leur sens critique et leur conscience des responsabilités et devoirs individuels et collectifs ;
- transmettre, tant via le contenu des enseignements que par les autres activités organisées par l'établissement, les valeurs humanistes, les traditions créatrices et innovantes, ainsi que le patrimoine culturel artistique, scientifique, philosophique et politique, fondements historiques de cet enseignement, dans le respect des spécificités de chacun ;
- garantir une formation au plus haut niveau, tant générale que spécialisée, tant fondamentale et conceptuelle que pratique, en vue de permettre aux étudiants de jouer un rôle actif dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle, et de leur ouvrir des chances égales d'émancipation sociale;
- développer des compétences pointues dans la durée, assurant aux étudiants les aptitudes à en maintenir la pertinence, en autonomie ou dans le contexte de formation continuée tout au long de la vie;
- inscrire ces formations initiales et complémentaires dans une perspective d'ouverture scientifique, artistique, professionnelle et culturelle, incitant les enseignants, les étudiants et les diplômés à la mobilité et aux collaborations intercommunautaires et internationales.
L'enseignement supérieur met en œuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. La Communauté française subordonne sa reconnaissance des études et sa subvention aux établissements qui les organisent au respect de ces objectifs et des autres dispositions de ce décret.