Le personnel de direction et ses conditions de service varient selon le type d’établissement d’enseignement supérieur (université, haute école ou école supérieure des arts).
Conditions d'accès
Les universités
Les universités peuvent avoir différents modes de fonctionnement en relation avec leurs statuts. Les unes (Universités de Liège et de Mons) sont du ressort de la Communauté française en tant que pouvoir organisateur et sont encadrées par la loi organique du 28 avril 1953, d’autres (Université libre de Bruxelles et Université catholique de Louvain) sont dotées d’une personnalité juridique propre fixée par une loi du 12 août 1911. D’autres enfin (Fondation universitaire Notre -Dame de la Paix (Fundp) et Facultés universitaires catholiques de Mons (Fucam) sont régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif (asbl).
De manière générale (loi du 27 juillet 1971, décret du 31 mars 2004), les universités sont dirigées par des autorités académiques, à savoir des instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement. Ces instances comprennent en particulier le recteur, le vice recteur, le pro-recteur, le conseil académique et le conseil d’administration. Font également partie des autorités académiques les responsables des organes éventuellement créés par le conseil d’administration (exemple : départements, instituts, centres interfacultaires, etc. ).
Les autorités académiques établissent les programmes des études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu’elles souhaitent organiser. Elles veillent à ce que ces programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l’enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d’accès aux titres professionnels associés. Les autorités académiques fixent le règlement des études et les règles des jurys qui sanctionnent la réussite des années d’études et qui confèrent le grade académique sanctionnant le cycle d’études.
Le conseil académique se compose des professeurs et des chargés de cours de l’université ou du centre universitaire. Il traite des affaires académiques qui seront soumises au conseil d’administration.
Un administrateur coordonne les activités des services administratifs généraux. Il participe à l’élaboration du budget de l’institution et veille à l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration qui ne relèvent pas de la compétence du recteur.
Deux ou plusieurs universités peuvent s’associer pour former une académie universitaire. Cette académie est administrée par un conseil composé de cinq représentants de chaque université membre, à savoir le recteur de l’université et quatre représentants désignés par le conseil d’administration de l’université, dont un étudiant administrateur. Le conseil est présidé par un des recteurs nommé pour un an.
Les Hautes écoles
Il y a dans chaque haute école au moins un organe de gestion (conseil d’administration dans l’enseignement organisé par la Communauté française), un collège de direction, un conseil pédagogique et un conseil social. Chaque haute école compte au moins autant de départements que de catégories d’études organisées en son sein. Chaque catégorie est dirigée par un directeur et est dotée d’un conseil de catégorie. Chaque département peut être doté d'un conseil de département qui remet ses avis au conseil de catégorie.
Dans les établissements organisés par la Communauté française, le conseil d’administration est l’organe de gestion. Il est composé du directeur-président, des directeurs de catégorie, de quatre membres du personnel représentants les organisations syndicales, d’un représentant du personnel de maîtrise, gens de métier, gens de service, de deux personnes choisies par le gouvernement dans les secteurs professionnels couverts par l’établissement, de quatre personnes choisies par le gouvernement pour représenter les milieux sociaux et de représentants des étudiants (à concurrence d’au moins 20 % des membres du conseil d’administration).
Le collège de direction, est composé des directeurs de catégorie et est présidé par le directeur-président. Il assure l’exécution des décisions du conseil d’administration pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, ou de l’organe de gestion dont le pouvoir organisateur a décidé de les doter pour les hautes écoles subventionnées.
Le conseil pédagogique est un organe consultatif pour toute question concernant l’utilisation des moyens pédagogiques et l’affectation des ressources humaines. Le conseil social est consulté sur toute question relative aux conditions matérielles et sociales des étudiants.
Le conseil de catégorie qui a pour mission d’émettre des avis, en particulier sur toute modification des grilles-horaires. Le conseil de département prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation et exerce les compétences des directeurs et directeurs adjoints des établissements d'enseignement supérieur pour les hautes écoles organisées par la Communauté française.
Les écoles supérieures des arts
Les mandats de directeur et de directeur-adjoint sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, ou aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée ou déterminée, et à tout candidat qui répond à des conditions d’ordre administratif et qui dépose un projet pédagogique et artistique relatif au mandat visé et qui le présente à une commission de recrutement.
La commission de recrutement sélectionne, sur la base du curriculum vitae et du projet pédagogique et artistique, les candidats qui seront soumis à un entretien individuel et rédige à propos de chaque candidat un rapport motivé qu’elle remet au conseil de gestion pédagogique. Celui-ci le transmet, accompagné d’un avis, au gouvernement ou au pouvoir organisateur selon le réseau concerné.
Conditions de service
Les universités
A ce niveau, les attributions du personnel de gestion ou de direction peuvent varier d'une institution à l'autre en fonction de son statut. Dans les universités organisées par la Communauté française par exemple, le recteur a dans ses attributions la direction générale de l’université et les questions académiques que la loi ne réserve pas au conseil académique. Il préside ce dernier et en exécute les décisions. Il préside également le conseil d’administration.
Le conseil académique se compose de professeurs ordinaires et extraordinaires de l’université. Il délibère sur toute question intéressant l’université et l’enseignement supérieur, ainsi que sur la création éventuelle de facultés, instituts, écoles et centres interfacultaires. Il exerce les pouvoirs prévus par la loi et confère les diplômes honorifiques.
Le conseil d’administration fait les propositions pour diverses nominations du personnel scientifique (agrégés, répétiteurs, personnel scientifique de carrière…), nomme directement les autres membres du personnel scientifique (assistants, élèves-assistants, internes de clinique…) dans les limites de cadres approuvés par le Roi et des crédits portés au Ministère de l’Éducation. Il nomme également dans les mêmes limites le personnel administratif de grade inférieur à celui de chef de bureau, ainsi que le personnel spécialisé, le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service. Il arrête par ordre de priorité et communique à l’autorité compétente la liste des travaux de construction, d’aménagement et d’entretien à exécuter; donne les directives pour la mise au point des avant-projets relatifs à ces travaux; approuve les cahiers des charges et les plans d’exécution. Il soumet au Ministère de l’Éducation les propositions budgétaires concernant l’université. Il dispose, dans les limites des lois et règlements, des crédits affectés à l’université, autres que ceux destinés au paiement des traitements, et répartit ces crédits dans les différents services universitaires.
Les Hautes écoles
Le pouvoir organisateur ne peut désigner ou nommer à une fonction élective de directeur-président ou de directeur de catégorie que les candidats qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :
- être nommé ou engagé à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions spécifiées ;
- avoir exercé pendant dix ans au moins une ou plusieurs de ces fonctions (les deux dernières années doivent avoir été accomplies dans une haute école dépendant du pouvoir organisateur auprès duquel l'emploi est à pourvoir) ;
- avoir été désigné selon le cas par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par le Collège de direction pour le Directeur-Président et avoir été selon le cas désigné par le Gouvernement ou nommé par le Pouvoir organisateur qui le choisit sur une liste de trois candidats proposés par l'ensemble du personnel enseignant de la catégorie d'études concernée pour le directeur de catégorie.
Généralement, les membres de la direction n’enseignent pas. Les heures de prestation du directeur de catégorie et du directeur-président couvrent au moins les heures d’ouverture de la haute école. Chaque pouvoir organisateur confère, par haute école, à deux membres du personnel au maximum, recrutés en qualité de maître-assistant, la charge de la gestion administrative et juridique de la haute école pour l'un et la gestion financière et comptable de la haute école pour l'autre. Dans les hautes écoles organisées par la Communauté française, ces personnes sont désignées par le Gouvernement sur une liste de trois candidats, proposée, après examen des candidatures, par le conseil d'administration. Dans les hautes écoles subventionnées, elles sont désignées ou engagées par le pouvoir organisateur sur proposition des autorités de la haute école. Les candidats doivent notamment bénéficier d'une expérience utile de deux ans au moins constituée par des services accomplis dans une profession exercée dans les secteurs public ou privé.
Les écoles supérieures des arts
L’école supérieure des arts est gérée par un pouvoir organisateur et est dotée des conseils suivants :
- un conseil de gestion pédagogique chargé de rédiger le projet pédagogique et artistique de l’école ainsi que son règlement particulier des études ;
- un ou plusieurs conseils d’option d’émettre des propositions visant à concrétiser le projet pédagogique ;
- un conseil des étudiants ; et
- un conseil social.
Le directeur est le délégué du pouvoir organisateur ou du gouvernement et exécute ses décisions. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.
Les mandats de directeur adjoint ou de directeur sont confiés pour une durée de 5 ans renouvelable (sur la base d'une évaluation réalisée par le Conseil de gestion pédagogique dans le cas du directeur). La charge hebdomadaire à prestations complètes pour ces fonctions comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.
En cas de fusion de deux ou plusieurs écoles supérieures des arts organisant des domaines d'enseignement différents, l'école supérieure des arts issue de la fusion peut prévoir de conserver par domaine d'enseignement, les titulaires de mandats de directeurs, et le cas échéant, de directeurs adjoints, dans les écoles supérieures des arts fusionnées. Les directeurs des écoles supérieures des arts fusionnées exercent alors la fonction de directeur de domaine jusqu'au terme de leur mandat en cours. Le mandat du directeur de domaine est d'une durée de cinq ans renouvelable. Le directeur de domaine est désigné par le pouvoir organisateur. Un collège de direction composé de l'ensemble des directeurs de domaines visés à l'alinéa précédent et présidé par le directeur de l'école supérieure des arts issue de la fusion est alors créé.