Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Organisation et structure du système éducatif

Belgium - French Community

2.Organisation et gouvernance

2.3Organisation et structure du système éducatif

Last update: 25 May 2022

L’ensemble des dispositifs d’éducation

Il existe des structures d'accueil destinées aux enfants de moins de trois ans: les crèches, les services d’accueillant(e)s conventionné(e)s (les ex-gardiennes encadrées) et les maisons communales d’accueil de l’enfance, principalement.

L’enseignement ordinaire s’organise en quatre niveaux, correspondant à des tranches d’âges. Deux de ces niveaux constituent l’enseignement fondamental :

  • L'enseignement préscolaire (dit maternel) destiné aux enfants de deux ans et demi à six ans.
  • L'enseignement primaire destiné aux enfants de six à douze ans.

L'enseignement secondaire est destiné aux jeunes de douze à dix-huit ans et plus :

  • L’enseignement secondaire de plein exercice est organisé en degrés de deux ans. Le premier degré s’intitule degré d’observation, le deuxième degré d’orientation et le troisième degré de détermination. Il subsiste par ailleurs quelques établissements qui mettent en œuvre un enseignement secondaire dit « traditionnel » qui comporte six années réparties en deux cycles de trois ans.

  • Un enseignement secondaire professionnel en alternance est organisé pour les jeunes à partir de 15/16 ans (en outre, l'IFAPME et l'EFPME organisent des formations en alternance).
 

L'enseignement supérieur, d’une durée variable selon les filières d’études, est destiné aux jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans et davantage. L’enseignement supérieur est lui-même divisé entre enseignement universitaire et enseignement non universitaire. L’enseignement non universitaire peut être de type court ou de type long. Le type long est de niveau universitaire.

 

En plus de l’enseignement ordinaire de plein exercice, on trouve également:

  • un enseignement spécialisé, destiné aux personnes handicapées de trois à vingt-et-un ans, voire davantage, organisé aux niveaux maternel, primaire et secondaire;
  • un enseignement artistique à horaire réduit dit de « promotion socioculturelle ». Cet enseignement est organisé aux niveaux secondaire et supérieur (court uniquement);
  • un enseignement de promotion sociale, destiné aux jeunes et aux adultes qui ont quitté le système scolaire et qui éprouvent le besoin d’acquérir de nouvelles qualifications ou d’actualiser leurs compétences, mais aussi d’obtenir une qualification qu’ils n’ont pas atteinte pendant leur scolarité. Cet enseignement est organisé aux niveaux secondaire (y compris spécialisé) et supérieur (court et long) et il peut s’adresser, depuis la prolongation de la période de la scolarité obligatoire, aux jeunes de 15/16 ans qui ont terminé leur période de scolarité obligatoire à temps plein et qui s’engagent dans une filière à temps partiel.
 

Enfin, en dehors de l’enseignement, il existe des formations destinées aux adultes.

L’obligation scolaire

La loi réglemente l'obligation scolaire. Le mineur est soumis à l'obligation scolaire pendant une période qui commence avec l'année scolaire qui prend cours dans l'année civile où il atteint l'âge de 6 ans et qui se termine à la date anniversaire de ses 18 ans (majorité civile).

L'obligation scolaire est à temps plein jusque l'âge de 15/16 ans et comporte au maximum sept années d'enseignement primaire et au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire de plein exercice. Ce n'est que si le jeune n'a pas suivi les deux premières années de l'enseignement secondaire à 15 ans qu'il est obligé de rester dans l'enseignement à temps plein jusqu'à 16 ans. S'il a terminé (même sans l'avoir réussie) sa deuxième année de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'élève de 15 ans n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein. En aucun cas l'obligation à temps plein ne se prolonge au-delà de 16 ans.

L'obligation scolaire à temps partiel est satisfaite si l'adolescent poursuit l'enseignement secondaire de plein exercice ou s'il suit un enseignement secondaire professionnel en alternance ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire.

Une commission examine les demandes de reconnaissance de formation comme pouvant satisfaire à l'obligation scolaire. La formation doit comprendre au moins 360 heures par an lorsqu'elle est suivie avant la fin de l'année scolaire au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire aura 16 ans; et au moins 240 heures par an lorsqu'elle est suivie entre le 1er juillet de l'année au cours de laquelle le mineur soumis à l'obligation scolaire atteint l'âge de 16 ans et la fin de l'année scolaire où il atteint l'âge de 18 ans. La formation doit contribuer à l'éducation ainsi qu'à la préparation à l'exercice d'une profession. La liste des formations reconnues est publiée au Moniteur Belge: il s'agit principalement de l'apprentissage organisé par l'IFAPME et l'EFPME et des formations qui se déroulent dans les centres d’éducation et de formation en alternance ou CEFA.

La fréquentation de l'école maternelle n'est pas obligatoire, mais les élèves qui fréquentent l'enseignement maternel la première année de la scolarité obligatoire sont tenus à une fréquentation régulière.

Les mineurs soumis à l’obligation scolaire qui ne sont inscrits ni dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou reconnu comme dispensant un enseignement permettant de satisfaire à l’obligation scolaire relèvent de l’enseignement à domicile. Celui-ci est soumis à un contrôle du niveau des études réalisé par le Service général de l’inspection (sur la base des référentiels définis par le Décret-missions du 24 juillet 1997), de la poursuite des objectifs assignés à l’enseignement obligatoire par ce même décret, et du respect de textes fondamentaux. Le mineur relevant de l’enseignement à domicile doit être inscrit à diverses épreuves en fonction de son âge (l’épreuve externe commune organisée en vue de l’obtention du certificat d’études de base et les examens organisés en vue de la délivrance des attestations d’orientation sanctionnant le premier degré). En cas d’échec, le mineur doit être inscrit dans un établissement d’enseignement.

 

L'enseignement à domicile

Les mineurs peuvent, sous certaines conditions, satisfaire à l'exigence de la scolarité obligatoire en étant scolarisés à la maison. Les mineurs soumis à la scolarité obligatoire qui ne sont pas inscrits dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou reconnu comme dispensant un enseignement satisfaisant aux exigences de l'enseignement obligatoire relèvent de la catégorie "Enseignement à domicile" (enseignement par les parents, par un tuteur, dans une école privée non reconnue ou dans un institut de protection de la jeunesse, par exemple). L'enseignement à domicile nécessite une déclaration, basée sur un modèle obligatoire, qui doit être soumise au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire. Outre l'obligation de déclaration, les responsables du mineur en âge de scolarité obligatoire sont soumis à deux autres obligations:

  • soumettre le mineur à l'inspection du niveau des études;
  • inscrire le mineur aux tests de certification externe communs organisés à la fin de l'enseignement primaire et à la fin de l'enseignement secondaire inférieur. Les deux tests sont organisés respectivement en vue de la délivrance du certificat d’études de base (CEB, à la fin de l’enseignement primaire) et de l’obtention du certificat d’études du premier degré de l’enseignement secondaire (CE1D, à la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire).

Les personnes dispensant l'enseignement à domicile ne doivent pas avoir de qualification spécifique et aucun niveau d'éducation minimum n'est requis.

Les contrôles du niveau des études ont lieu au moins à 8 et 10 ans. Toutefois, ils peuvent être requis à tout moment par le gouvernement (et l'administration) ou par le service d'inspection générale. Le service d'inspection générale donne un avis sur le niveau des études. S'il est inadéquat, la Commission de l'enseignement à distance décide, selon la procédure définie, si le mineur doit être inscrit dans un établissement scolaire. Le nombre d'enfants scolarisés à domicile est très faible (0,2% de la population scolaire totale).