Les praticiens de la petite enfance sont des professionnels qui peuvent appartenir au corps de de la fonction publique territoriale (niveau départemental) lorsqu’ils travaillent dans les crèches publiques, ou sont des professionnels de droit privé (sans statut de fonctionnaire) lorsqu’ils travaillent dans des structures privées.
Les enseignants de l’enseignement scolaire appartiennent aux corps de la fonction publique. Leur statut professionnel est donc soumis à la législation concernant la fonction publique.
Le préambule de la Constitution de 1946, toujours en vigueur sous le régime de la Constitution de 1958, prévoit que "l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État". L'État conserve la responsabilité du service public de l'enseignement : "à ce titre, il est responsable du recrutement, de la formation et de la gestion des personnels. Il a la charge de leur rémunération ainsi que des dépenses pédagogiques. Il arrête les orientations pédagogiques et les programmes". Le service public de l'enseignement au niveau scolaire est dirigé par le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Les obligations de service et de temps de travail sont fixées. Pour les enseignants du premier degré, ces obligations sont définies dans le décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 : ce texte impose aux enseignants 24 heures d’enseignement hebdomadaire à tous les élèves auxquelles s’ajoutent 108 heures annuelles allouées à d’autres activités (aide personnalisée en groupe restreint, travaux en équipes pédagogiques, animation et formation pédagogique et conseils d’école).
Depuis la rentrée de septembre 2015, la durée obligatoire d’enseignement par enseignant du secondaire est régie par le décret n°2014-240 du 20 août 2014. Celle-ci est fixée à 18 heures pour les certifiés et à 15 heures pour les agrégés. Pour les enseignants d’Éducation Physique et Sportive, quel que soit le corps auquel ils sont rattachés, il faut ajouter 2 heures à ces totaux.
Politique de planification
Pour l’accueil de la petite enfance, il n’y a pas de planification nationale, que ce soit en structure collective ou en accueil à domicile.
Pour les enseignement préélémentaire, élémentaire et secondaire, c’est la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) au sein du ministère en charge de l’éducation qui est chargée d’établir les projections d’effectifs d’élèves. S’agissant des enseignants, le nombre de postes ouverts chaque année aux différents concours de recrutement est fixé chaque année par arrêté ministériel. Toutefois, ces décisions du pouvoir exécutif s’inscrivent dans le cadre du budget du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche discuté et voté chaque année par le Parlement.
Accès à la profession
L’accès à la profession d’enseignant se fait sur concours, dont les modalités sont fixées par l’Etat.
- Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles : arrêté du 19 avril 2013 fixant les modalités d’organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles.
- Concours du CAPES : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat du Second degré.
- Concours du CAPET : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique.
- Concours du CAPLP : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel.
- Concours du CAPEPS : arrêté du 19 avril 2013 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du Certificat d’Aptitude au Professorat d’Éducation Physique et Sportive.
- Concours de l’agrégation : décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.
La réussite à l’un des concours nationaux donne le droit d’accès au poste d’enseignant qui lui correspond. On distingue :
- les enseignants du premier degré, qui interviennent dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires, où ils dispensent un enseignement polyvalent ;
- les enseignants du second degré, qui enseignent dans les collèges et dans les lycées, où ils dispensent un enseignement disciplinaire (une seule discipline enseignée par enseignant). plusieurs concours différents donnent accès à la profession d’enseignant du secondaire.
Les étudiants se présentent à l’un des concours de recrutement des personnels enseignants de l’enseignement. Pour l’enseignement primaire, il s’agit du Concours de Recrutement de Professeur des Écoles (CRPE) ; pour l’enseignement secondaire, l’un des concours suivants :
- le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (CAPES) ;
- le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Technique (CAPET) ;
- le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Éducation Physique et Sportive (CAPEPS) ;
- le Certificat d’Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel (CAPLP) ;
- l'Agrégation.
Pour la session 2017, concours externes et internes cumulés, réforme de la formation initiale des enseignants, un dispositif d’accueil, d’accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premiers et second degrés a été mis en place. Les lauréats des concours, nommés fonctionnaires stagiaires, ont en responsabilité une classe dans le premier degré ou plusieurs classes au second degré dans le cadre de leur année de stage. Pendant la deuxième année du Master des Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation (MEEF), les fonctionnaires-stagiaires suivent une formation en alternance, à 50 % du temps en formation initiale et à 50 % du temps devant leurs élèves.
Une formation continue leur est offerte, qui prend la forme d’un accompagnement et d’actions de formation dispensées notamment à l’université. Les objectifs et le contenu de la formation sont fixés par l’arrêté du 1er juillet 2013 définissant les compétences à acquérir par les enseignants.
Statut professionnel
Les praticiens de la petite enfance sont des professionnels qui peuvent appartenir au corps de de la fonction publique territoriale (niveau départemental) lorsqu’ils travaillent dans les crèches publiques, ou sont des professionnels de droit privé (sans statut de fonctionnaire) lorsqu’ils travaillent dans des structures privées.
Les enseignants du premier et du second degré public sont fonctionnaires de l’Etat. En conséquence, ils sont concernés par les textes généraux régissant les droits et obligations des fonctionnaires (statut de la Fonction publique). Les enseignants de l’enseignement privé sous contrat ne sont pas fonctionnaires, mais sont des agents contractuels de la fonction publique.
Mesures de remplacement
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 a ajouté un nouvel alinéa au Code de l’éducation prévoyant les remplacements des absences inférieures à deux semaines.
Enseignants du niveau préélémentaire et élémentaire
Dans chaque département, une partie des enseignants titulaires est affectée au remplacement des absences, l'importance de ce contingent étant fixée par l'inspecteur d'académie, en fonction des besoins et après avis des organismes consultatifs.
On distingue dans le premier degré deux types de remplaçants :
- les remplaçants travaillant dans les "Zones d'Intervention Localisée" (ZIL), qui sont affectés sur des remplacements de courte durée (moins de quinze jours), dans un rayon n'excédant pas 20km ; ces titulaires mobiles sont laissés à la disposition de l'Inspecteur de l'Éducation Nationale dans sa circonscription ;
- les remplaçants intervenant dans le cadre des "Brigades Départementales" (BD), qui sont appelés à se déplacer dans tout le département, pour des remplacements de plus ou moins longue durée
Enseignants du niveau secondaire
Des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant. Dans le second degré, les remplaçants titulaires sont appelés "titulaires sur zone de remplacement" (TZR).
Pour les absences de longue durée les remplaçants sont des TZR, mais aussi des contractuels CDI et CDD ce qui permet de maintenir un taux d'efficacité élevé.
Les absences de courte durée (moins de 15 jours) relèvent d’un dispositif spécifique qui prévoit de faire appel aux enseignants de l’établissement, rémunérés en heures supplémentaires, pour effectuer des remplacements de courte durée. En effet, dans le cadre des dispositions de la loi d’orientation du 23 avril 2005, le remplacement des personnels enseignants absents pour une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé dans les conditions prévues par le décret n°2005-1035 du 26 août 2005.
Au cours de l'année, les TZR accomplissent leur service sous l'une des trois formes suivantes :
- Affectation à l'année sur un poste resté vacant ou sur des moyens provisoires d'enseignement ;
- Remplacements ponctuels d'enseignants momentanément absents ;
- Affectation mixte, c'est à dire une affectation à l’année sur un service incomplet, ce qui amène les TZR à compléter leur service en effectuant des suppléances.
Entre deux suppléances, les TZR doivent être présents dans leur établissement de rattachement, afin en particulier d'y exercer des activités pédagogiques à hauteur de leur obligation réglementaire de service.
Mesures de soutien en cours de carrière
Pour les personnels des structures collectives de la petite enfance, la convention collective nationale définit les droits et devoirs de formation professionnelle. Selon la convention, Chaque salarié doit bénéficier d'un examen de sa situation individuelle au minimum tous les 2 ans au cours d'un entretien professionnel de formation avec son responsable hiérarchique. Il a pour objet de permettre à la fois au salarié et à son responsable hiérarchique d'échanger leurs points de vue de manière équilibrée et de faire des propositions, notamment en matière de formation professionnelle. Cet entretien professionnel ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Il est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en matière de qualification.
La circulaire n°2012-104 du 3 juillet 2012 préconise la mise en place d’un soutien important pour les nouveaux enseignants, à travers un dispositif d’accompagnement composé d’un tutorat et de périodes de formation tout au long de l’année.
Les tuteurs doivent être des enseignants expérimentés. Leur mission s’étend sur toute l’année de stage.
S’agissant des enseignants titulaires, il appartient au chef d’établissement d’apporter à ceux qui ont des difficultés le soutien nécessaire. Celui-ci se traduit notamment par la prise en charge des élèves particulièrement difficiles et/ou perturbateurs dans des dispositifs ou des structures spécifiques.
Salaires
En France, le salaire statutaire de base des enseignants est fixé par l’État de la même façon pour tous les enseignants du service public et de l’enseignement privé sous contrat. L’enseignement privé hors contrat fixe lui-même les salaires des enseignants.
Le salaire des enseignants des niveaux préélémentaire, élémentaire et secondaire est basé sur une grille indiciaire. Cette rémunération principale augmente périodiquement au fur et à mesure que l’enseignant gravit les échelons à l'intérieur d'un grade. Ces changements d'échelon sont plus ou moins rapides en fonction du mérite et de la participation de l’enseignant aux actions de formation continue.
Le nombre d’années moyen qu’un enseignant titulaire doit accomplir pour atteindre le salaire statutaire maximum est estimé à 25 ans pour les enseignants de l’enseignement primaire, et à 29 ans pour les certifiés, qui représentent la plus grosse part des enseignants du secondaire.
En préélémentaire et élémentaire, les salaires minimum et maximum présentés dans le tableau sont ceux du salaire statutaire d’un professeur des écoles et incluent l’Indemnité de Suivi et d’Accompagnement des Élèves (ISAE), une indemnité annuelle de 400 euros, instituée par le décret n°2013-790 du 30 août 2013. Pour le secondaire, les salaires minimum et maximum présentés correspondent au salaire statutaire d’un professeur certifié et incluent l’Indemnité de Suivi et d’Orientation des Élèves (ISOE), instituée par le décret n°93-55 du 15 janvier 1993, avec les montants fixés par l’arrêté du 15 janvier 1993.
Les enseignants peuvent également recevoir des indemnités en fonction de leur situation (non comprises dans les montants renseignés dans le tableau). Par exemple, les enseignants qui sont directeurs d’école au premier degré perçoivent une indemnité spécifique fixée par l’arrêté du 22 juillet 2014. D’autres indemnités existent :
- Indemnité de professeur principal ;
- Indemnité ECLAIR (enseignant dans des zones d’éducation prioritaires) ;
- Indemnité d’enseignement à destination d’un public à besoins spécifiques ;
- Indemnité d’Heure Supplémentaire Année (HSA).
Salaire brut annuel pour un enseignant titulaire à temps plein en établissement public | |||
---|---|---|---|
Salaire statutaire de base (euros) | Salaire moyen effectif (euros) | ||
minimum | maximum | ||
Préélémentaire | 24 595 | 44 254 | 33 354 |
Élémentaire | 24 595 | 44 254 | 32 905 |
Secondaire inférieur | 26 803 | 46 603 | 38 311 |
Secondaire supérieur | 27 300 | 47 149 | 42 192 |
Secondaire supérieur (lycée professionnel) | 27 284 | 47 132 |
Source : Eurydice, Teachers’ and school heads’ salaries and allowances in Europe – 2015/2016, 2016.
Pour plus d'informations sur les évolutions de carrière dans les niveaux d'éducation susmentionnés, se référer à :
- Préélémentaire / Élémentaire
- Secondaire inférieur / supérieur général
- Secondaire supérieur en lycée professionnel
Organisation du travail et congés
Accueil de la petite enfance
Dans le cas des professions en structures collectives privées, les durées du temps de travail et des congés sont définies dans une convention collective nationale. Pour les agents publics comme privés des structures d’accueil collectif, la durée conventionnelle du travail est fixée à 35 heures par semaine (soit 151,67 heures par mois). Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d'une semaine de 5 jours ouvrés.
Dans le cas des assistantes maternelles qui accueillent à leur domicile, elles ne sont pas soumises à la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail, quotidienne, hebdomadaire et annuelle sont imposées. Les jours fériés travaillés et le repos hebdomadaire sont précisés dans le contrat. La durée de l'accueil indiquée dans la convention collective est de 45 heures par semaine. L'accueil journalier s'effectue selon les règles suivantes :
- la durée habituelle de la journée d'accueil est de 9 heures
- l'accueil journalier commence à l'heure prévue au contrat et finit à l'heure de départ de l'enfant avec l'un de ses parents
- l’assistante maternelle bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures de suite minimum et ne peut pas être employée plus de 6 jours de suite
L'employeur ne peut pas exiger de l'assistante maternelle de travailler plus de 48 heures par semaine sans son accord écrit. Cette durée de 48 heures est calculée en moyenne sur une période de 4 mois. Avec l'accord de l'assistante maternelle, elle peut être calculée sur une période de 12 mois, dans la limite de 2 250 heures par an.
Enseignants du niveau préélémentaire et élémentaire
Le service des personnels enseignants du premier degré est fixé par le décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 et s'organise en 24 heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et 108 heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. Les 108 heures annuelles de service se répartissent de la manière suivante :
- 60 heures consacrées à de l'aide personnalisée ou à du travail en groupes restreints, notamment en maternelle, auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d'organisation proportionné correspondant ; dans le cas où ces soixante heures ne peuvent être intégralement mobilisées pour de l'aide personnalisée ou du travail en groupes restreints, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants hors de la présence des élèves ; le temps d'organisation correspondant à l'aide personnalisée permet d'identifier les élèves en difficultés et de prévoir les modalités de cette aide pour ceux qui en bénéficieront ;
- 24 heures consacrées :
- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle) ;
- aux relations avec les parents ;
- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés.
- 18 heures consacrées à l'animation et à la formation pédagogique ;
- 6 heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires : le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école qui sont réunis au moins une fois par trimestre.
Les enseignants du premier degré peuvent bénéficier d’un travail à temps partiel soit en accomplissant une durée hebdomadaire de service égale à la moitié de la durée de leurs obligations de service, soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport au service à temps complet. L’activité des enseignants consistant principalement en un service d’enseignement, les périodes de vacances scolaires s’appliquent donc à eux. Une exception est constituée par leur participation éventuelle aux jurys d’examens et concours.
Les enseignants perçoivent tout au long de l’année scolaire, y compris durant les périodes de congés, leur traitement de base et ses compléments (heures supplémentaires, indemnités liées aux fonctions exercées). En revanche, pendant une période allant du début des vacances d’été (actuellement : fin de la première semaine de juillet) à la fin des vacances scolaires, ils ne touchent que leur traitement indiciaire de base.
Enseignants du niveau secondaire
Le décret n°2014-240 du 20 août 2014 fixe le maxima de service hebdomadaire que le personnel enseignant du second degré est tenu de fournir sans rémunération supplémentaire, à savoir :
- Professeurs agrégés : 15 heures ;
- Professeurs agrégés de la discipline d'éducation physique et sportive : 17 heures ;
- Professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et professeurs de lycée professionnel : 18 heures ;
- Professeurs d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et adjoints d'enseignement d'éducation physique et sportive : 20 heures ;
- Professeurs exerçant avec des élèves à besoins spécifiques : 21 heures.
Dans le secondaire, une heure de classe correspond à 55 minutes.
Le maximum de service peut être modulé dans certains cas particuliers : abaissé dans les cas d'effectifs d'élèves lourds ou d'enseignement dans certaines classes, relevé au contraire dans les cas d'effectifs légers.
Dans l’intérêt du service, une heure supplémentaire hebdomadaire peut être imposée. Dans ce cas, les professeurs perçoivent une compensation financière. D'autre part, les enseignants du second degré participent aux divers conseils et réunions consacrés au suivi et à l'évaluation des élèves. Ces réunions ne font pas l'objet d'une quantification réglementée.
Les enseignants peuvent aussi, sur leur demande, annuellement renouvelée, exercer un service à mi-temps ou à temps partiel (supérieur à la mi-temps).
Promotion, avancement
Comme l'ensemble des fonctionnaires, les enseignants appartiennent à des corps. On dénombre six corps de personnels enseignants dans lesquels le recrutement est effectué : professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et professeurs de chaires supérieures.
L'avancement de la carrière au sein du corps se traduit par l'avancement d’échelon et, le cas échéant, par l’avancement de grade.
Depuis le 1er janvier 2017, le rythme de progression est unique et linéaire. Pour atteindre le dernier échelon de la classe normale, il faudra désormais 26 ans, de façon analogue aux autres fonctionnaires de catégorie A.
Désormais, il existe trois classes différentes :
- Classe normale ;
- Hors classe ;
- Classe exceptionnelle.
La Hors classe est considérée désormais comme une perspective normale d’évolution de carrière. Avant la fin de la classe normale, les personnels pourront accéder à la Hors classe.
Chaque enseignant bénéficiera de quatre rendez-vous de carrière pour faire le point de manière approfondie et objectivée sur son parcours. Des accélérations de carrière ou des perspectives de promotion plus rapides permettront de reconnaître et valoriser les parcours et l’engagement professionnel. Les personnels de classe normale en ont deux, de même que ceux de la Hors classe.
La classe exceptionnelle, qui sera disponible à partir de septembre 2017, est prioritairement accessible (à hauteur de 80 % des promotions) aux personnels enseignants qui, à partir du 3e échelon de la hors-classe, auront exercé en éducation prioritaire ou occupé des missions ou responsabilités particulières, pendant au moins huit ans. Elle sera également accessible (à hauteur de 20 % des promotions) aux autres enseignants, situés au dernier échelon de la hors-classe, pour tenir compte de parcours professionnels remarquables. La constitution de la classe exceptionnelle sera progressive pour atteindre à terme 10 % de l’ensemble des effectifs des corps. La perspective d’accès à la classe exceptionnelle est abordée à l’occasion du dernier rendez-vous de carrière, qui se déroule au cours de la hors classe.
Un professeur est amené à actualiser et à compléter ses connaissances tout au long de sa vie professionnelle. La formation continue et la promotion interne permettent aux enseignants qui le souhaitent d'évoluer dans l'exercice de leur métier ou de changer d'activités au sein de l'Éducation nationale.
Ainsi, un Professeur des Écoles peut devenir :
- directeur d'école ;
- maître formateur ;
- psychologue scolaire ;
- enseignant spécialisé (ASH) ;
- inspecteur de l'Éducation nationale (IEN) ;
- enseignant au collège ou au lycée en passant un concours interne ;
- enseignant à l'étranger;
- etc.
Le détachement, la mise à disposition ou la disponibilité permettent aussi, pendant quelques années, d'exercer un métier différent.
Par voie de concours ou d'inscription sur la liste d'aptitude, les personnels enseignants ont la possibilité d'accéder à deux corps d'inspection : Inspection de l'Éducation nationale pour les professeurs des écoles et professeurs certifiés, Inspection pédagogique régionale pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Ils peuvent également devenir chef d’établissement (ou adjoint à un chef d’établissement du 2nd degré par la voie du concours d’accès au corps des personnels de direction).
En outre, après trois années d'enseignement, les professeurs des écoles peuvent aussi s'inscrire sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur, pour exercer cette fonction dans une école préélémentaire, élémentaire. Les directeurs des écoles ne constituent pas un corps spécifique de fonctionnaires. En effet, ils appartiennent au corps des professeurs des écoles et sont nommés à un emploi. Ils assurent l'organisation et le fonctionnement de l'école, ils servent d'interlocuteur vis-à-vis des autorités locales, des parents d'élèves, du monde économique et des associations culturelles et sportives. Les enseignants désireux de changer de carrière peuvent enfin demander un détachement pour travailler dans d'autres ministères ou collectivités territoriales, ou dans des organismes de recherche relevant du ministère.
Enfin, deux décrets n° 2005-959 et 2005-960 du 9 août 2005 pris en application de l’article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ont mis en place la procédure de la seconde carrière des enseignants. Il s’agit de la possibilité pour les enseignants justifiant d’au moins quinze ans de service d’enseignement de demander un détachement dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs. Pendant la durée du détachement qui est fixé à un an, l’agent suit une formation d'adaptation à l’emploi. A la suite de cette année, et si le détaché en fait la demande, l’administration d’accueil se prononce soit pour l’intégration immédiate, soit pour la réintégration dans le corps d’origine, soit pour le maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l’emploi occupé ou dans un nouvel emploi de la même administration, de la même collectivité ou du même établissement.
Mutations
Chaque année, les enseignants qui souhaitent changer d’affectation ont la possibilité de s’inscrire à un mouvement national ou régional, afin d’obtenir leur mutation.
Enseignants du niveau préélémentaire et élémentaire
Le déroulement des opérations de mouvement dans le premier degré consiste dans un mouvement inter-départemental et un mouvement intra-départemental.
1 - Le mouvement inter départemental Le mouvement interdépartemental vise à répondre au souhait des professeurs des écoles de changer de département d’exercice pour convenances personnelles ou pour se rapprocher de leur conjoint, et à répartir les enseignants des écoles sur le territoire national en fonction des capacités d’accueil de chaque département et des nécessités de service dans les départements d’origine des candidats.
Les mutations sont prononcées par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale, après avis de la commission administrative paritaire départementale. Pour les changements de département, l’inspecteur d’académie du département d’accueil doit s’assurer que l’inspecteur d’académie du département d’origine a accordé la demande de mutation au postulant.
Lorsque les enseignants souhaitent changer de département, ils doivent déposer par le biais d’une application informatique, au cours du dernier trimestre de l'année précédente, une demande de changement de département indiquant les départements souhaités auprès de leur inspecteur d'académie. Les dossiers sont soumis à un traitement automatisé réalisé par l'administration centrale.
Le mouvement interdépartemental s’effectue au plan national en deux phases par la voie des permutations et des mutations, et les résultats sont communiqués ayant lieu simultanément courant mars. Après réception des résultats du mouvement informatisé national, une phase d’ajustement dite "mouvement complémentaire" est organisée par les inspecteurs d’académie.
2 - Le mouvement intra départemental Le mouvement intra départemental vise à répondre au souhait des professeurs des écoles de changer d'affectation selon leur convenance en fonction des postes vacants ou susceptibles d'être vacants. Il se réalise en deux étapes : le mouvement intra départemental à titre définitif et le mouvement à titre provisoire. En effet, les enseignants qui à l'issue de la phase du mouvement définitif n'obtiennent pas d'affectation à titre définitif peuvent être affectés à titre provisoire sur les postes restés vacants.
Doivent obligatoirement participer au mouvement intra départemental : les sortants de formation initiale, les professeurs des écoles qui sont pour l’année en cours affectés à titre provisoire, les enseignants qui désirent réintégrer après, entre autre, une mise en disponibilité ou un détachement, les enseignants touchés par une mesure de carte scolaire et les enseignants qui, à la suite du mouvement inter départemental, sont entrés dans le département.
Par ailleurs, les professeurs des écoles qui souhaitent une nouvelle affectation dans le département peuvent également participer au mouvement intra départemental.
Ce mouvement est réalisé au moyen d’un outil de classement départemental fixé par les inspecteurs d’académie après consultation des instances paritaires.
Enseignants du niveau secondaire
Le mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré, d’éducation et d’orientation est annuel et comprend :
- la phase inter-académique qui s'adresse aux personnels devant obtenir une première affectation, souhaitant changer d'académie, ou souhaitant réintégrer le second degré dans une autre académie que leur académie d'origine. Elle aboutit à la nomination par le ministre des personnels dans une académie, après avis des instances paritaires nationales. Elle précède :
- la phase intra-académique qui s'adresse aux personnels nouvellement nommés dans l'académie à la suite du mouvement inter académique et à ceux souhaitant changer d'affectation au sein de l'académie. Elle aboutit à une affectation des personnels par le recteur, après avis des instances paritaires académiques, dans un poste en établissement ou en zone de remplacement.
Certains postes spécifiques, du fait du niveau d'excellence demandé ou de la rareté des compétences requises doivent être traités au niveau national : postes en classes préparatoires aux grandes écoles, en classes de BTS dans certaines spécialités, etc. Ces postes font donc l'objet d'un processus de choix national, parallèle au mouvement général inter-académique.
Pour chacune des deux phases, les personnels formulent des vœux par le biais d’une application informatique spécialisée sur les sites Internet académiques. Ces vœux sont ensuite soumis à un traitement automatisé (national pour la phase inter académique et académique pour la phase intra) qui classe les demandes de mutation suivant un barème établi à partir d’éléments prenant en compte la situation administrative (ancienneté de service, de poste et affectation), la situation individuelle (stagiaire ou titulaire, cas médical) et la situation familiale (rapprochement de conjoints, autorité parentale unique) des personnels.
L’informatisation du barème (qui n’a qu’un caractère indicatif) permet de traiter de manière efficace et équitable les 35 000 demandes annuelles de mutation à la phase inter académique et les 73 000 demandes annuelles à la phase intra et de transmettre un projet de mouvement aux instances paritaires compétentes.
Les affectations des personnels prononcées dans le cadre de ce mouvement doivent permettre de garantir, au bénéfice des élèves et de leur famille, l’efficacité, la continuité et l’égalité d’accès au service public d’Education nationale. Elles contribuent notamment, et de manière déterminante, à la bonne marche des établissements scolaires qui accueillent les élèves en satisfaisant leurs besoins en personnels titulaires.
Au plan national, le mouvement contribue donc à une répartition équilibrée de la ressource enseignante entre les différentes académies, compte tenu de la gestion prévisionnelle des besoins par discipline dans le strict respect des capacités budgétaires fixées pour chaque académie.
A l’intérieur de chaque académie, le mouvement doit permettre la couverture la plus complète possible des besoins d’enseignement par des personnels titulaires, y compris sur des postes ou dans des établissements et des services qui s’avèrent les moins attractifs en raison de leur isolement géographique ou encore des conditions et des modalités.
Chaque année, de nombreux enseignants souhaitent exercer leur métier à l’étranger. Ils sont alors, dans la majorité des cas, placés en position de détachement auprès du ministère des Affaires étrangères, de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ou d’un établissement scolaire du premier ou du second degré ou supérieur et rémunérés par cet organisme d’accueil. Durant cette période, ils continuent à bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite, sous réserve d’avoir opté pour le régime français des retenues pour pensions civiles de retraite.
Ils peuvent également demander à être affectés en école européenne. Ils sont alors mis à disposition d’une école pour une période de 9 ans.
D’autres possibilités, au sein du ministère chargé de l’Education nationale ou en dehors, sont par ailleurs offertes à des enseignants qui souhaitent exercer leur métier dans d’autres cadres ou travailler en dehors du domaine de l’enseignement.
Licenciement
Accueil de la petite enfance
Dans le cas des professions en structures collectives privées, les motifs de licenciement et les mesures associées sont définies dans une convention collective nationale. Dans le cas des structures publiques, les agents sont des fonctionnaires de la fonction publique territoriale et sont régis par ce statut.
Dans le cas des assistantes maternelles à domicile, les parents peuvent décider de retirer l’enfant à l'assistante maternelle agréée employée et ainsi rompre son contrat de travail. Ce retrait de l'enfant a les mêmes les effets qu'un licenciement mais obéit à des règles spécifiques. Les règles, indemnités et préavis dépendent du type de contrat de travail. Dans le cas d’un contrat en CDI, le préavis commence le jour de 1re présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture du contrat de travail. La durée minimum du préavis dépend de l'ancienneté de l'assistante maternelle : 15 jours pour une ancienneté de moins d’un an avec la famille, 1 mois si plus d’un an. La décision de rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, sans entretien préalable obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'indiquer les motifs du retrait de l'enfant.
Enseignement scolaire
Les licenciements d'enseignants titulaires sont rares. Plusieurs raisons motivent la cessation définitive d'activité du fonctionnaire. La cessation définitive peut résulter de la volonté du fonctionnaire ou bien de celle de l'administration. Elles peuvent être liées à l'intérêt du service, au déroulement de la carrière ou encore à un motif disciplinaire. L'article 24 du titre I du statut général précise que la cessation d'activité résulte de quatre hypothèses : l'admission à la retraite, la démission régulièrement acceptée, le licenciement et la révocation. Il ajoute la perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Les articles 51, 68 et 69 du titre II du statut général apportent des précisions sur ces différents modes de cessation de fonctions. Il en va de même pour le décret n°85-986 du 16 septembre 1985.
En dehors de ces cas, l'administration ne peut pas mettre fin légalement aux fonctions d'un fonctionnaire. Lorsque l'administration met fin illégalement aux fonctions d'un agent, celui-ci peut obtenir sa réintégration dans un emploi de son grade, la reconstitution de sa carrière et des dommages-intérêts pour compenser la perte de revenus qu'il a subie et les troubles dans les conditions d'existence. L'indemnisation peut être refusée si l'annulation de la révocation est liée à une procédure irrégulière.
- Art. 69. "Hormis le cas d'abandon de poste, ou les cas prévus aux articles 51 ci-dessus et 70 ci-dessous, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation" ;
- Article 51 (sur la disponibilité) "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ;
- Article 70 "Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret".
Départ à la retraite et pensions
Pour les professionnels de la petite enfance en structure collective privée, la convention collective nationale fixe les conditions de l’ouverture des droits de retraite par les dispositions légales et conventionnelles.
Les enseignants ainsi que les agents de la fonction publique territoriale qui travaillent structure de la petite enfance bénéficient du même système de retraite que l'ensemble des fonctionnaires, modifié par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et ses décrets d’application.
Les enseignants peuvent percevoir une pension de retraite à partir de l'âge de 60 ans, qui sera progressivement relevé à 62 ans par application des dispositions de la loi sur les retraites de 2009. Le taux de cette pension dépend du nombre d'années de travail : il atteint au maximum 75% du traitement correspondant au dernier échelon indiciaire atteint par l'enseignant depuis au moins six mois. Ce taux maximum était obtenu après 41,5 années de travail, chaque annuité ouvrant droit à 1.92% du taux servant de base au calcul de la pension versée (41,5 x 1.92%).
Les enseignants de catégorie A peuvent s'ils le souhaitent prolonger leur activité jusqu'à 65 ans (âge limite qui sera progressivement porté à 67 ans), en particulier ceux qui, parvenus à 60 ans, n'ont pas encore les 40 ans de service nécessaires à l'obtention du taux plein. De plus, la loi du 21 août 2003 sur les retraites permet de prolonger son activité au-delà du 65ème anniversaire lorsque le nombre des années de services n’atteint pas 41,5 ans, dans la limite de 10 trimestres.