Le temps de travail de référence des enseignants-chercheurs est constitué : pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours, ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente en formation initiale, continue où à distance et, pour l’autre moitié, par une activité de recherche.
Le service d’un enseignant-chercheur peut être modulé, avec son accord, pour comporter un nombre d’heures d’enseignement inférieur ou supérieur à 128 heures de cours, ou 192 heures de travaux dirigés. Cette modulation de service ne peut toutefois aboutir à ce que le service d’enseignement soit inférieur à 42 heures de cours magistral ou à 164 heures de travaux pratiques ou dirigés. Elle doit en outre laisser à chaque enseignant-chercheur, un temps significatif pour ses activités de recherche.Comme tous les fonctionnaires de l’Etat, les enseignants-chercheurs ont droit aux congés prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment aux congés annuels, de maternité, d’adoption, etc.