Conditions d’accès au poste
Le président de l’Université
Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres du conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois. Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes.
Le secrétaire général de l’Université
Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur ou président de l'établissement, et est chargé de la gestion de l'établissement sous l'autorité du président ou du directeur. Il participe avec voix consultative au conseil d'administration et aux autres instances administratives de l'établissement.
L’ordonnateur
Il existe différentes catégories d’ordonnateurs :
- ordonnateur principal : le président ou le directeur de l’établissement ;
- ordonnateurs secondaires de droit : les directeurs d’UFR de médecine, pharmacie et odontologie et les directeurs des écoles et instituts internes aux universités ;
- ordonnateurs secondaires désignés : les responsables des composantes et services communs peuvent être désignés ordonnateurs secondaires par l’ordonnateur principal pour l’exécution de leur budget propre.
L’ordonnateur élabore le projet de budget de l'établissement complété par un projet de budget de gestion qui présente les prévisions de dépenses par destinations en cohérence avec les missions et actions des programmes ministériels auxquels l’établissement est rattaché dans le cadre de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF). Il exécute le budget voté par le conseil d’administration.
Conditions de service
Le président de l’Université
Le président assure la direction de l'université. A ce titre :
- Il préside le conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en œuvre le contrat pluriannuel d'établissement ;
- Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;
- Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université ;
- Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement.
- Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université ;
- Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
- Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de son établissement et assure le suivi des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;
- Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ;
- Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes en situation de handicap, étudiants et personnels de l'université ;
- Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
- Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d'administration, aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement, d'une composante ou d'une unité de recherche. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
Le président de l’université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration parmi les enseignants chercheurs, directeurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.
Selon le décret n°84-431 du 6 juin 1984, les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d'université sont, de plein droit, déchargés du service d'enseignement sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service. De plus, les vice-présidents désignés par les statuts des universités, dans la limite de deux, bénéficient de plein droit de la même décharge de service d'enseignement, sauf s'ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.
Selon l’article L. 951-3 du code de l’éducation, le ministre chargé de l’Enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents d’université, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires ou non titulaires intervenant dans l’enseignement supérieur.